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Article 8 (Arrêté du 29 janvier 2007 fixant les dispositions relatives au piégeage des animaux classés nuisibles en application de l'article L. 427-8 du code de l'environnement)

Article 8 (Arrêté du 29 janvier 2007 fixant les dispositions relatives au piégeage des animaux classés nuisibles en application de l'article L. 427-8 du code de l'environnement)


Les piégeurs agréés doivent tenir un relevé quotidien de leurs prises.
Tous les piégeurs agréés envoient au préfet du département du lieu du piégeage, avant le 30 septembre de chaque année, un bilan annuel de leurs prises au 30 juin, y compris s'ils n'ont pas pratiqué le piégeage au cours de l'année cynégétique écoulée.
Ce bilan, établi par commune où des opérations de piégeage ont été réalisées, mentionne le nom et l'adresse du piégeur, son numéro d'agrément, l'espèce capturée et le nombre de prises.
Le préfet établit le bilan des captures effectuées dans le département pour la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage.