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Article 43 (Décret n° 2007-655 du 30 avril 2007 modifiant plusieurs décrets statutaires relatifs à des corps de fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat)

Article 43 (Décret n° 2007-655 du 30 avril 2007 modifiant plusieurs décrets statutaires relatifs à des corps de fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat)


Le décret du 15 septembre 1986 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

1° Les mots : « Titre Ier. - Dispositions générales » sont remplacés par les mots : « Chapitre Ier. - Dispositions générales ».
2° L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - Le corps des experts techniques des services techniques de l'équipement, classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est régi par les dispositions du décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C et par celles du présent décret. »
3° L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Le corps des experts techniques des services techniques de l'équipement comprend le grade d'expert technique et le grade d'expert technique principal.
« Les membres de ce corps exercent leurs fonctions dans les services scientifiques et techniques relevant du ministre chargé de l'équipement ainsi que dans les établissements publics placés sous sa tutelle. »
4° L'article 3 est modifié ainsi qu'il suit :
a) Au premier alinéa, les mots : « de la conduite et du contrôle des travaux confiés aux ouvriers professionnels des services techniques » sont remplacés par les mots : « et de la conduite des travaux qui leur sont confiés » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé.
5° Les mots : « Titre II » sont remplacés par les mots : « Chapitre II ».
6° Les articles 4 à 11 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - Les experts techniques des services techniques de l'équipement sont recrutés :
« 1° Par voie de concours externe et interne sur épreuves, ouverts dans une ou plusieurs spécialités, dans les conditions prévues à l'article 5 ;
« 2° Au choix, dans la limite de 15 % des nominations prononcées en application du 1° augmentées, dans les conditions prévues à l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonction, du nombre de fonctionnaires détachés pour une période de longue durée dans le corps, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après un examen professionnel, parmi les fonctionnaires de catégorie C des administrations de l'Etat comptant, au 1er janvier de l'année d'établissement de la liste d'aptitude, au moins cinq années de services publics.
« Art. 5. - I. - Le concours externe sur épreuves est ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme de niveau V ou d'une qualification reconnue équivalente dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de la fonction publique et du ministre chargé de l'équipement.
« II. - Le concours interne sur épreuves est ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière comptant, au 1er janvier de l'année du concours, au moins une année de services civils effectifs.
« III. - Le nombre de postes offerts au concours interne mentionné au II ne peut être inférieur à 25 % du nombre total des postes offerts aux deux concours. Les emplois offerts à l'un des concours qui n'auraient pas été pourvus peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.
« IV. - Les emplois non pourvus au titre du 2° de l'article 4 peuvent être attribués aux candidats du concours interne ou, à défaut, à ceux du concours externe.
« Art. 6. - I. - Les recrutements sont ouverts, dans une ou plusieurs spécialités, par arrêté du ministre chargé de l'équipement, après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique, dans les conditions fixées par l'article 2 du décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat.
« II. - Les règles générales d'organisation des concours mentionnés au 1° de l'article 4 et de l'examen professionnel mentionné au 2° du même article, la liste des spécialités, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'équipement.
« III. - Les conditions d'organisation des concours et de l'examen professionnel ainsi que la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'équipement.
« Art. 7. - I. - Les personnes recrutées dans le corps des experts techniques des services techniques de l'équipement en application du 1° de l'article 4 sont nommées experts techniques stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'un an.
« La nomination dans le corps est subordonnée à un examen psychotechnique dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
« II. - A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
« Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.
« Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
« III. - La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.
« IV. - Les experts techniques des services techniques de l'équipement recrutés en application du 2° de l'article 4 sont titularisés dès leur nomination.
« Art. 8. - Les personnes recrutées dans le corps des experts techniques des services techniques de l'équipement sont classées conformément aux articles 3 à 7 bis du décret du 29 septembre 2005 susmentionné. »
7° Les mots : « Titre III » sont remplacés par les mots : « Chapitre III ».
8° L'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 12. - Peuvent être promus au grade d'expert technique principal, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les experts techniques ayant au moins un an d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.
« Le nombre maximum d'experts techniques des services techniques de l'équipement pouvant être promus au grade d'expert technique principal est déterminé en application du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat. »
9° Les mots : « Titre IV. - Dispositions diverses » sont remplacés par les mots : « Chapitre IV. - Détachement ».
10° L'article 14 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 14. - I. - Peuvent seuls être détachés dans le corps des experts techniques des services techniques de l'équipement les fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'expert technique.
« Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'expert technique sont détachés dans le grade d'expert technique.
« Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'expert technique principal sont détachés dans le grade d'expert technique principal.
« II. - Le détachement est prononcé soit à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade ou emploi d'origine lorsque ce grade ou cet emploi relève de l'une des échelles 5 ou 6, soit à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur lorsqu'ils relèvent d'une autre grille indiciaire. Dans les deux cas, les fonctionnaires détachés conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine dans la limite de la durée de l'échelon du grade d'accueil.

« III. - Pendant leur détachement, les fonctionnaires détachés concourent, pour l'avancement de grade et d'échelon, avec les fonctionnaires du corps des experts techniques des services techniques de l'équipement. »
11° L'article 15 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 15. - I. - Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des experts techniques des services techniques de l'équipement depuis au moins un an peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps après avis de la commission administrative paritaire de ce même corps.
« II. - Ils sont nommés dans leur nouveau corps au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement, et conservent l'ancienneté d'échelon acquise pendant ce détachement.
« III. - Les services accomplis dans le corps ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le corps des experts techniques des services techniques de l'équipement. »
12° Les mots : « Titre V. - Dispositions transitoires » sont remplacés par les mots : « Chapitre V. - Dispositions finales ».
13° Les articles 16 et 17 sont abrogés.