Le décret du 2 juillet 1970 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1° L'intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « Décret n° 70-606 du 2 juillet 1970 portant statut particulier du corps des dessinateurs de l'équipement ».
2° Les titres Ier et II sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Chapitre Ier
« Dispositions générales
« Art. 1er. - I. - Le corps des dessinateurs de l'équipement classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée est régi par les dispositions du décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C et par celles du présent décret.
« La gestion de ce corps est assurée par le ministre chargé de l'équipement.
« II. - Le corps des dessinateurs de l'équipement comprend le grade de dessinateur, le grade de dessinateur chef de groupe de 2e classe et le grade de dessinateur chef de groupe de 1re classe.
« Art. 2. - Les membres du corps des dessinateurs de l'équipement sont chargés de l'exécution et de la reproduction des calques, plans, cartes et dessins et de la confection des dossiers y afférents.
« Ils exercent leurs fonctions dans les services de l'administration centrale, les services à compétence nationale et les services déconcentrés relevant du ministre chargé de l'équipement ainsi que dans les établissements publics placés sous sa tutelle.
« Chapitre II
« Recrutement
« Art. 3. - Les dessinateurs de l'équipement sont recrutés :
« 1° Par voie de concours externe et interne sur épreuves dans les conditions prévues à l'article 4 ;
« 2° Au choix, dans la limite de 15 % des nominations prononcées en application du 1° augmentées, dans les conditions prévues à l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonction, du nombre de fonctionnaires détachés pour une période de longue durée dans le corps, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie, après un examen professionnel, parmi les fonctionnaires de catégorie C des administrations de l'Etat comptant, au 1er janvier de l'année d'établissement de la liste d'aptitude, au moins cinq années de services publics.
« Art. 4. - I. - Le concours externe est ouvert à l'ensemble des candidats, sans condition de diplôme.
« II. - Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière comptant au 1er janvier de l'année du concours au moins une année de services civils effectifs.
« III. - Le nombre de postes offerts à chacun des deux concours mentionnés au I et au II ne peut être inférieur à un tiers, ni supérieur à deux tiers du nombre total des postes offerts aux deux concours. Les emplois offerts à l'un des concours qui n'auraient pas été pourvus peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.
« IV. - Les emplois non pourvus au titre du 2° de l'article 3 peuvent être attribués aux candidats du concours interne ou, à défaut à ceux du concours externe.
« Art. 5. - I. - Les recrutements sont ouverts par arrêté du ministre chargé de l'équipement, après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique, dans les conditions fixées par l'article 2 du décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat.
« II. - Les règles générales d'organisation des concours mentionnés au 1° de l'article 3 et de l'examen professionnel mentionné au 2° du même article, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'équipement.
« III. - Les conditions d'organisation des concours et de l'examen professionnel ainsi que la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'équipement.
« Art. 6. - I. - Les personnes recrutées à la suite de l'admission à un concours organisé en application du 1° de l'article 3 sont nommées dessinateurs stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'un an.
« II. - A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
« Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.
« Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
« III. - La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.
« IV. - Les personnes recrutées en application du 2° de l'article 3 sont titularisées dès leur nomination dans le corps.
« V. - Les fonctionnaires recrutés dans le corps des dessinateurs de l'équipement sont classés dans leur grade respectif conformément aux articles 3 à 7 bis du décret du 29 septembre 2005 susmentionné.
« Chapitre III
« Avancement de grade
« Art. 7. - Peuvent être promus au grade de dessinateur chef de groupe de 2e classe, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les dessinateurs ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins six ans de services effectifs dans leur grade.
« Art. 8. - Peuvent être promus au grade de dessinateur chef de groupe de 1re classe par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les dessinateurs chefs de groupe de 2e classe ayant au moins deux ans d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.
« Art. 9. - Le nombre maximum de dessinateurs de l'équipement pouvant être promus aux différents grades du corps est déterminé en application du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.
« Chapitre IV
« Détachement
« Art. 10. - I. - Peuvent seuls être détachés dans le corps des dessinateurs de l'équipement les fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade de dessinateur.
« Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade de dessinateur sont détachés dans le grade de dessinateur.
« Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade de dessinateur chef de groupe de 2e classe sont détachés dans le grade de dessinateur chef de groupe de 2e classe.
« Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade de dessinateur chef de groupe de 1re classe sont détachés dans le grade de dessinateur chef de groupe de 1re classe.
« II. - Le détachement est prononcé soit à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade ou emploi d'origine lorsque ce grade ou cet emploi relève de l'une des échelles 4, 5 ou 6, soit à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur lorsqu'ils relèvent d'une autre grille indiciaire. Dans les deux cas, les fonctionnaires détachés conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine dans la limite de la durée de l'échelon du grade d'accueil.
« III. - Pendant leur détachement les fonctionnaires détachés concourent, pour l'avancement de grade et d'échelon, avec les fonctionnaires du corps des dessinateurs de l'équipement.
« Art. 10-1. - I. - Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des dessinateurs de l'équipement depuis au moins un an peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps après avis de la commission administrative paritaire de ce même corps.
« II. - Ils sont nommés dans leur nouveau corps au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement, et conservent l'ancienneté d'échelon acquise pendant ce détachement.
« III. - Les services accomplis dans le corps ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le corps des dessinateurs de l'équipement. »
3° Les mots : « Titre III. - Dispositions concernant les retraites » sont remplacés par les mots : « Chapitre V. - Dispositions finales ».
4° L'article 10 est abrogé.