Le décret du 25 janvier 1979 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1° Les mots : « Titre Ier » sont remplacés par les mots : « Chapitre Ier ».
2° L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - I. - Le corps des agents de constatation des douanes, classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, est régi par les dispositions du décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C et par celles du présent décret.
« II. - Ce corps comprend le grade d'agent de constatation des douanes de 2e classe, le grade d'agent de constatation des douanes de 1re classe, le grade d'agent de constatation principal des douanes de 2e classe et le grade d'agent de constatation principal des douanes de 1re classe.
« III. - Le directeur général des douanes et droits indirects nomme à tous les emplois du corps des agents de constatation des douanes. »
3° Les mots : « Titre II » sont remplacés par les mots : « Chapitre II ».
4° L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - I. - Les agents de constatation des douanes sont recrutés sans concours dans le grade d'agent de constatation des douanes de 2e classe dans les conditions prévues à la section 1 du présent chapitre.
« Ils sont recrutés par concours sur épreuves dans le grade d'agent de constatation des douanes de 1re classe dans les conditions prévues à la section 2.
« II. - Les fonctionnaires recrutés dans l'un des grades d'agent de constatation des douanes sont classés dans leur grade respectif conformément aux articles 3 à 7 bis du décret du 29 septembre 2005 susmentionné. »
5° Après l'article 5, sont insérées les dispositions suivantes :
« Section 1
« Dispositions relatives aux recrutements sans concours
« Art. 5-1. - I. - Les recrutements sans concours dans le grade d'agent de constatation des douanes de 2e classe sont organisés au niveau national ou local.
« Ils font l'objet d'un avis de recrutement, dans les conditions prévues à l'article 5-2.
« II. - Les candidats aux recrutements mentionnés au I établissent un dossier de candidature comportant une lettre de candidature et un curriculum vitae détaillé indiquant le niveau d'étude ainsi que, le cas échéant, le contenu et la durée des formations suivies et des emplois occupés.
« Art. 5-2. - I. - L'avis de recrutement indique :
« 1° Le nombre des postes à pourvoir ;
« 2° La date prévue du recrutement ;
« 3° Le contenu précis du dossier de candidature à établir en application du II de l'article 5-1 ;
« 4° Les coordonnées du responsable auquel doit être adressé le dossier de candidature ;
« 5° La date limite de dépôt des candidatures ;
« 6° Les conditions dans lesquelles les candidats préalablement sélectionnés par la commission mentionnée à l'article 5-3 sont convoqués à l'entretien prévu au même article.
« II. - L'avis de recrutement est affiché, quinze jours au moins avant la date limite de dépôt des candidatures, selon les cas, dans les locaux de l'administration centrale du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ou du service des douanes et droits indirects qui organise le recrutement.
« Cet avis peut en outre être affiché dans les agences locales pour l'emploi de l'Agence nationale pour l'emploi.
« III. - L'avis de recrutement est en outre publié, dans le même délai, sur le ou les services de communication publique en ligne du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et dans un journal local.
« Art. 5-3. - I. - L'examen des dossiers de candidatures est confié à une commission, composée d'au moins trois membres, dont un au moins appartient à une administration autre que celle des douanes. Cette commission peut être divisée en sous-commissions.
« II. - Au terme de l'examen de l'ensemble des dossiers de candidatures déposés dans le délai fixé dans l'avis de recrutement, la commission procède à la sélection des candidats. Les candidats sélectionnés sont convoqués à un entretien.
« III. - A l'issue des entretiens, la commission arrête, par ordre de mérite, la liste des candidats aptes au recrutement. Cette liste peut comporter un nombre de candidats supérieur à celui des postes à pourvoir. En cas de renoncement d'un candidat, il est fait appel au premier candidat suivant sur la liste. Si un ou plusieurs postes ne figurant pas initialement dans le nombre de postes ouverts au recrutement deviennent vacants, l'administration peut faire appel aux candidats figurant sur la liste dans l'ordre de celle-ci, jusqu'à la date d'ouverture du recrutement suivant.
« Art. 5-4. - Les agents recrutés en application de la présente section sont, pour ce qui concerne les conditions d'aptitude, de nomination, de stage, de titularisation et de classement, soumis aux dispositions des décrets n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics et du 29 septembre 2005 susmentionné.
« Section 2
« Dispositions relatives aux recrutements sur concours
« Art. 5-5. - I. - Sous réserve des dispositions de l'article 12, les agents de constatation des douanes de 1re classe sont recrutés :
« 1° Par un concours externe ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme de niveau V ou d'une qualification reconnue équivalente dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique ;
« 2° Par un concours interne sur épreuves ouvert, dans la limite de 50 % des emplois mis aux concours, aux fonctionnaires et agents non titulaires de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière comptant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé, au moins une année de services civils effectifs.
« II. - Le nombre de postes offerts à chacun des deux concours mentionnés au I est fixé par arrêté du ministre chargé du budget. Les emplois offerts à l'un des concours qui n'auraient pas été pourvus peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.
« III. - Les concours mentionnés au I peuvent être ouverts pour une affectation régionale.
« Ils comportent des options spécifiques à chacune des branches mentionnées à l'article 2.
« IV. - Pour la branche de la surveillance, les concours externe et interne mentionnés au I peuvent être ouverts par spécialités, dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
« Les concours externes par spécialités sont ouverts aux candidats titulaires d'un diplôme de niveau V ou d'une qualification reconnue équivalente, dans la spécialité au titre de laquelle le concours est ouvert. La liste de ces diplômes et qualifications est fixée, pour chacune de ces spécialités, par arrêté conjoint du ministre du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
« Dans certaines spécialités, les candidats doivent en outre détenir un brevet, titre ou permis les habilitant à exercer dans la spécialité au titre de laquelle ils concourent. La liste de ces brevets, titres et permis ainsi que leur condition de validité sont fixées par arrêté conjoint du ministre du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
« V. - A l'issue des épreuves des concours autres que ceux mentionnés au IV, le ministre chargé du budget arrête les listes d'admission, par branche, distinctes pour le concours externe et le concours interne.
« Le directeur général des douanes et droits indirects arrête les listes d'admission pour les concours mentionnés au IV. »
6° Après l'article 5-5 sont insérées les dispositions suivantes :
« Section 3
« Dispositions communes »
7° L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - I. - Les recrutements sont ouverts par arrêté du ministre chargé du budget, après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique, dans les conditions fixées par l'article 2 du décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat.
« II. - Les règles générales d'organisation des concours, la nature et le programme des épreuves, par branche et spécialité, sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
« III. - Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
« Le directeur général des douanes et droit indirects nomme les membres du jury.
« IV. - La composition de la commission de sélection mentionnée à l'article 5-3 est fixée par décision de l'autorité qui organise le recrutement.
« Les membres de cette commission sont rémunérés dans les conditions prévues par le décret n° 56-585 du 12 juin 1956 portant fixation du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours. »
8° L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - Les personnes nommées dans le corps des agents de constatation des douanes à la suite d'une procédure de recrutement sans concours organisée en application de la section 1 ou de l'admission à un concours organisé en application de la section 2, qui remplissent les conditions d'aptitude physique prévues à l'article 4, sont nommées, en qualité d'agent de constatation stagiaire dans le grade correspondant à celui dans lequel le recrutement a été ouvert, dans l'une des deux branches mentionnées à l'article 2, par arrêté du directeur général des douanes et droits indirects. »
9° L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8. - Toute personne nommée qui ne prend pas ses fonctions à la date d'installation fixée par le directeur général des douanes et droits indirects perd le bénéfice de sa nomination. Toutefois, si elle présente des justifications reconnues valables, son installation peut être reportée à une date ultérieure par décision du directeur général des douanes et droits indirects. »
10° L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9. - I. - Les agents recrutés en application de la section 1 accomplissent un stage pratique d'une durée d'un an.
« II. - Les agents recrutés en application de la section 2 accomplissent un stage d'une durée d'un an comprenant :
« 1° une formation théorique délivrée dans une école ou dans un centre de formation des douanes ;
« 2° un stage pratique accompli dans les services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects.
« III. - Le directeur général des douanes et droits indirects fixe les modalités et la sanction des stages mentionnés au I et au II, qui donnent lieu à un classement par ordre de mérite.
La période de stage est assimilée à des services publics effectifs dans le corps. »
11° L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10. - I. - A l'issue du stage, les stagiaires qui ont été reconnus aptes à exercer leurs fonctions sont titularisés, dans l'ordre de classement établi en application de l'article 9.
« II. - Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.
« III. - Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. »
12° L'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 11. - I. - La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.
« L'ancienneté des agents de constatation qui ont dû interrompre leur stage pour bénéficier d'un congé avec traitement, en sus du congé annuel, est fixée à la date à laquelle elle aurait normalement été déterminée en l'absence de cette interruption. »
13° L'article 12 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Peuvent également être nommés dans le corps des agents de constatation des douanes, au grade d'agent de constatation des douanes de 1re classe, les contrôleurs stagiaires des douanes mentionnés à l'article 14 du décret n° 95-380 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier du corps des contrôleurs des douanes et droits indirects qui ne satisfont pas aux conditions de titularisation dans le grade de contrôleur. »
2° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ils sont titularisés dans l'échelon de début du grade d'agent de constatation de 1re classe, à compter du jour de leur installation en qualité de contrôleur stagiaire. Toutefois, si antérieurement à leur nomination en qualité de contrôleur stagiaire ils étaient agents de l'Etat ou appartenaient à un corps classé en catégorie C, ils peuvent, sur leur demande, être nommés agents de constatation des douanes de 1re classe dans les conditions fixées par le décret du 29 septembre 2005 susmentionné. »
14° L'article 13 est abrogé.
15° Le titre III est remplacé par les dispositions suivantes :
« Chapitre III
« Avancement de grade
« Art. 14. - I. - L'avancement au grade d'agent de constatation des douanes de 1re classe s'opère selon l'une des modalités suivantes :
« 1° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par la voie d'un examen professionnel ouvert aux agents de constatation des douanes de 2e classe ayant atteint le 4e échelon de leur grade et comptant au moins trois ans de services effectifs dans leur grade ;
« 2° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi au choix, après avis de la commission administrative paritaire parmi les agents de constatation des douanes de 2e classe ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade ;
« 3° Soit par combinaison des modalités définies au 1° et au 2°, sans que le nombre des promotions prononcées par l'une de ces modalités puisse être inférieur au tiers du nombre total des promotions. Lorsque le nombre de candidats admis à l'examen professionnel est inférieur au nombre de promotions à prononcer par cette voie, le nombre de promotions à prononcer au choix est augmenté à due concurrence.
« II. - Le choix entre les trois modalités d'avancement de grade mentionnées au I est fixé par arrêté du ministre chargé du budget.
« III. - Les règles relatives à l'organisation de l'examen professionnel, à la composition et au fonctionnement du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
« IV. - Les agents promus au grade d'agent de constatation des douanes de 1re classe sont dispensés du stage prévu à l'article 9 et immédiatement titularisés. Ils peuvent être soumis à une formation professionnelle complémentaire.
« L'affectation dans la branche de la surveillance est subordonnée aux conditions d'aptitude physique prévues à l'article 4.
« Art. 14-1. - Peuvent être promus au grade d'agent de constatation principal des douanes de 2e classe, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les agents de constatation des douanes de 1re classe ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins six ans de services effectifs dans leur grade.
« Art. 14-2. - Peuvent être promus au grade d'agent de constatation principal des douanes de 1re classe, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les agents de constatation principaux des douanes de 2e classe ayant au moins deux ans d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.
« Art. 14-3. - Le nombre maximum d'agents de constatation des douanes pouvant être promus aux différents grades du corps est déterminé en application du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat. »
16° Les mots : « Titre IV. - Dispositions particulières » sont remplacés par les mots : « Chapitre IV. - Dispositions diverses ».
17° A l'article 15-1, les mots : « et droits indirects » sont supprimés et les mots : « du II de l'article 5 » sont remplacés par les mots : « du IV de l'article 5-5 ».
18° L'article 20 est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. - Peuvent seuls être détachés dans le corps des agents de constatation des douanes, les fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'agent de constatation des douanes de 2e classe.
« Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'agent de constatation des douanes de 2e classe sont détachés dans le grade d'agent de constatation des douanes de 2e classe.
« Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'agent de constatation des douanes de 1re classe sont détachés dans le grade d'agent de constatation des douanes de 1re classe.
« Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'agent de constatation principal des douanes de 2e classe sont détachés dans le grade d'agent de constatation principal des douanes de 2e classe.
« Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'agent de constatation principal des douanes de 1re classe sont détachés dans le grade d'agent de constatation principal des douanes de 1re classe.
« II. - Le détachement est prononcé soit à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade ou emploi d'origine lorsque ce grade ou cet emploi relève de l'une des échelles 3, 4, 5 ou 6, soit à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur lorsqu'ils relèvent d'une autre grille indiciaire. Dans les deux cas, les fonctionnaires détachés conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine dans la limite de la durée de l'échelon du grade d'accueil.
« III. - Les fonctionnaires détachés dans le corps des agents de constatation des douanes peuvent être soumis à l'obligation de suivre une formation professionnelle complémentaire.
« L'affectation dans la branche de la surveillance est subordonnée aux conditions d'aptitude physique prévues à l'article 4.
« IV. - Pendant leur détachement, les fonctionnaires détachés concourent, pour l'avancement de grade et d'échelon, avec les fonctionnaires du corps des agents de constatation des douanes. »
19° L'article 21 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 21. - I. - Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des agents de constatation des douanes depuis au moins un an peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps, après avis de la commission administrative paritaire de ce même corps.
« II. - Ils sont nommés dans leur nouveau corps au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement, et conservent l'ancienneté d'échelon acquise pendant ce détachement.
« III. - Les services accomplis dans le corps ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le corps des agents de constatation des douanes. »
20° L'article 22 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 22. - La rubrique "Finances, Douanes du tableau des emplois classés en catégorie active annexé au code des pensions civiles et militaires de retraite est modifiée ainsi qu'il suit :
21° L'article 23 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 23. - La rubrique "Finances, Douanes du tableau documentaire des limites d'âge annexé au code des pensions civiles et militaires de retraite est modifiée ainsi qu'il suit :