Le chapitre Ier du titre II du livre VI du code rural est ainsi modifié :
1° L'article D. 621-73 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 621-73. - Le comité régional participe à l'élaboration des prévisions de rendement des céréales destinées à être présentées au conseil de direction spécialisé pour la filière céréalière, concourant ainsi à l'évaluation de la récolte nationale. »
2° Les articles D. 621-74 et D. 621-75 et le paragraphe 1 de la sous-section 4 de la section 3 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Paragraphe 1
« Dispositions applicables à la collecte des céréales
« Art. D. 621-74. - En application de l'article L. 621-16, les producteurs de céréales peuvent, avec l'autorisation et sous le contrôle des collecteurs agréés, livrer directement leurs marchandises aux clients de ces derniers.
« Dans ce cas, le collecteur agréé autorise le producteur à procéder à une livraison directe de céréales, établit le contrat de vente et la facturation, sécurise le paiement du producteur conformément aux dispositions de l'article L. 621-26 et effectue les déclarations statistiques mentionnées à l'article D. 621-80.
« Sous-paragraphe 1
« Agrément des collecteurs
« Art. D. 621-75. - La qualité de collecteur agréé est conférée aux personnes justifiant :
« 1° Soit qu'elles traitent, en France, des céréales pour les besoins de leur industrie ;
« 2° Soit qu'elles collectent, en France, des céréales en vue de leur commercialisation.
« Art. D. 621-76. - L'agrément comme collecteur est subordonné aux conditions suivantes :
« I. - En ce qui concerne les personnes physiques :
« 1° Justifier de leur qualité de commerçant, par leur inscription au registre du commerce ou par tout document de portée équivalente émis par les autorités compétentes d'un Etat membre de la Communauté européenne ;
« 2° Avoir leur domicile en France ou dans la Communauté européenne ;
« 3° Ne pas avoir fait l'objet, au cours des cinq dernières années, de l'une des sanctions mentionnées à l'article D. 621-82.
« II. - En ce qui concerne les personnes morales :
« 1° Etre constituées conformément à la réglementation française ou à celle d'un Etat membre de la Communauté européenne ;
« 2° Avoir en France ou dans la Communauté européenne leur siège statutaire ou leur administration centrale, ou leur principal établissement ;
« 3° Justifier de leur qualité de commerçant par leur inscription au registre du commerce ou par tout document de portée équivalente émis par les autorités compétentes d'un Etat membre de la Communauté européenne ;
« 4° Ne pas avoir fait l'objet, au cours des cinq dernières années, de l'une des sanctions mentionnées à l'article D. 621-82.
Les personnes physiques ou morales établies dans un autre Etat membre de la Communauté européenne sont exemptées de la production des pièces visées aux paragraphes I et II dès lors qu'elles les ont déjà fournies pour l'exercice de l'activité de collecteurs de céréales dans cet Etat.
« Art. D. 621-77. - L'agrément des collecteurs de céréales est délivré par le directeur général de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures ou, par délégation de celui-ci, par le directeur régional compétent.
« Ces décisions peuvent faire l'objet d'un recours auprès du directeur général. Ce recours, qui est suspensif, doit être formé dans un délai maximum de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée. Le directeur général dispose de deux mois pour se prononcer.
« Sous-paragraphe 2
« Obligations des collecteurs agréés
« Art. D. 621-78. - Afin d'assurer la loyauté des transactions commerciales, les collecteurs agréés doivent faire usage d'équipements permettant le contrôle du poids, de l'humidité et des caractéristiques physiques des céréales.
« Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise la nature de ces équipements.
« Art. D. 621-79. - Les collecteurs agréés sont astreints à tenir une comptabilité matières retraçant les stocks et les mouvements de céréales, conforme aux principes figurant aux articles L. 123-12 à L. 123-22 du code de commerce. Cette comptabilité peut être tenue sur tout support et par tout moyen accepté par l'administration fiscale.
« Art. D. 621-80. - Afin d'établir et de fiabiliser les bilans céréaliers nécessaires au bon fonctionnement et au suivi des marchés par les autorités nationales et communautaires concernées, les collecteurs agréés adressent à l'Office national interprofessionnel des grandes cultures des déclarations statistiques sur les flux, stocks et grandes utilisations des grains collectés établies selon les modèles fixés en conformité avec les instructions et selon la périodicité requise par l'office.
« Les personnels de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures sont astreints au secret professionnel et au devoir de discrétion dans le traitement et l'exploitation de ces déclarations, conformément aux dispositions en vigueur.
« Art. D. 621-81. - Les collecteurs agréés établis en France tiennent à disposition des agents mentionnés à l'article D. 621-115 les documents nécessaires aux contrôles, notamment la comptabilité matière mentionnée à l'article D. 621-79, au siège social de l'entreprise ou à leur domicile.
« Les collecteurs agréés non établis en France transmettent ces documents, par tout moyen, à toute réquisition de ces mêmes agents.
« Sous-paragraphe 3
« Sanctions
« Art. D. 621-82. - L'autorité désignée au premier alinéa de l'article D. 621-77 retire, après avoir mis les intéressés à même de présenter leurs observations, l'agrément des collecteurs qui ont fait l'objet de condamnations à des peines correctionnelles pour vol, escroqueries, abus de confiance ou tous autres faits contraires à la probité, ou à des peines criminelles, ou encore qui ont été condamnés pour des infractions à l'article 1619 du code général des impôts, ou qui ont été sanctionnés en application de l'article L. 621-33 du code rural, ou qui se trouvent en état de liquidation judiciaire, ou à l'encontre desquels a été prononcée l'une des sanctions prévues au titre V de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 relative à la sauvegarde des entreprises.
« Ce retrait d'agrément, qui doit être motivé et qui emporte de droit l'interdiction d'acheter et de livrer des céréales, peut donner lieu, de la part des intéressés, à un recours devant le directeur général de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures. Ce recours, qui est suspensif, doit être formé dans un délai maximum de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée. Le directeur général dispose de deux mois pour se prononcer.
« Art. D. 621-83. - Indépendamment des sanctions prévues à l'article L. 621-33, l'inobservation par les collecteurs agréés des obligations qui leur incombent en vertu des dispositions des articles D. 621-75 à D. 621-81 peut, après que les intéressés aient été mis à même de présenter leurs observations, entraîner :
« - la suspension de l'agrément pendant une durée maximale de six mois ;
« - le retrait de l'agrément dans les conditions prévues à l'article D. 621-82.
« La suspension ou le retrait est prononcé par l'autorité qui a accordé l'agrément. La décision de suspension de l'agrément doit être motivée. Elle emporte l'interdiction provisoire de livrer et d'acheter des céréales.
« Les décisions de suspension ou de retrait peuvent faire l'objet d'un recours devant le directeur général de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures dans les conditions mentionnées à l'article D. 621-77. »
3° Le paragraphe 3 de la sous-section 4 et le paragraphe 2 de la sous-section 5 de la section 3 sont abrogés.
4° Au premier alinéa de l'article D. 621-115 les mots : « , de l'établissement de crédit concerné pour les opérations ayant bénéficié de l'aval dudit office » sont supprimés.