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Article 2 (Délibération n° 47 du 26 avril 2007 portant modalités de renouvellement d'agrément des préleveurs médecins et vétérinaires)

Article 2 (Délibération n° 47 du 26 avril 2007 portant modalités de renouvellement d'agrément des préleveurs médecins et vétérinaires)


Pour l'application des articles L. 232-11 et L. 241-4 du code du sport, le renouvellement pour cinq ans de l'agrément des vétérinaires, dont l'agrément par arrêté conjoint du ministre chargé des sports et du ministre chargé de l'agriculture, pris sur le fondement de l'article R. 214-38 du code rural, est en cours de validité ou est échu postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 5 avril 2006 relative à la lutte contre le dopage et à la protection de la santé des sportifs, est subordonné à la production par les intéressés d'une déclaration sur l'honneur certifiant ne pas avoir fait l'objet d'une sanction disciplinaire infligée par l'ordre des vétérinaires dans les cinq années civiles qui précèdent. Cette déclaration doit être confirmée par l'ordre dans un délai maximal de quatre mois à compter du renouvellement de l'agrément.
L'agrément est prononcé par le directeur des contrôles de l'agence sur proposition du directeur régional chargé des sports, ou du chef du service déconcentré d'outre-mer chargé des sports, après avis favorable des agents de la même direction régionale identifiés dans les conventions régionales prévues par l'article 8 de la convention-cadre du 2 octobre 2006 susvisée.