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Article 12 (Décret n° 2007-635 du 27 avril 2007 modifiant le décret n° 85-59 du 18 janvier 1985 fixant les conditions d'exercice du droit de suffrage, la composition des collèges électoraux et les modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les modalités de recours contre les élections)

Article 12 (Décret n° 2007-635 du 27 avril 2007 modifiant le décret n° 85-59 du 18 janvier 1985 fixant les conditions d'exercice du droit de suffrage, la composition des collèges électoraux et les modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les modalités de recours contre les élections)


L'article 21 est modifié ainsi qu'il suit :
I. - L'avant-dernier alinéa est complété par les mots : « de la liste ».
II. - Au dernier alinéa, les mots : « dans les conditions fixées par les statuts » sont supprimés.
III. - L'article est complété par les dispositions suivantes :
« Lorsqu'il y a un seul siège à pourvoir pour un collège déterminé dans le cadre du renouvellement partiel prévu à l'alinéa précédent, l'élection a lieu au scrutin majoritaire à un tour.
Les représentants des usagers qui changent de secteur électoral ou de cycle d'études en cours de mandat accomplissent leur mandat jusqu'à son terme, sous réserve de remplir les conditions prévues à l'article 14. »