Dans la sous-section 2 de la section 1 du chapitre V du titre Ier du livre VI du code rural, il est inséré un article D. 615-5-1 ainsi rédigé :
« Conformément à l'article 32 du règlement 795/2004 du Conseil du 21 avril 2004 susmentionné, lorsque le ministre chargé de l'agriculture estime qu'un événement présente le caractère de catastrophe naturelle grave au sens des dispositions de l'article 40, paragraphe 4, point c, du règlement 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003, il prend un arrêté reconnaissant ce caractère et déterminant les zones et périodes concernées. Cet arrêté permet aux producteurs concernés d'utiliser les terres gelées à des fins d'alimentation animale sans que cela puisse être l'occasion d'une activité lucrative.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions et les modalités d'application du précédent alinéa. »