Les dispositions des articles R. 123-15 et R. 123-16 du code de la construction et de l'habitation sont applicables aux établissements recevant du public abritant les juridictions de l'ordre judiciaire relevant de la direction des services judiciaires du ministère de la justice.
Pour chaque département, l'autorité désignée à l'article 2 ci-dessous transmet la liste de ses établissements au préfet du département.