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Article 10 (Décret n° 2007-532 du 6 avril 2007 modifiant le décret n° 95-462 du 26 avril 1995 portant statut du Centre des monuments nationaux)

Article 10 (Décret n° 2007-532 du 6 avril 2007 modifiant le décret n° 95-462 du 26 avril 1995 portant statut du Centre des monuments nationaux)


L'article 12 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° Il peut prendre, dans l'intervalle des séances du conseil d'administration, après en avoir informé le membre du corps du contrôle général économique et financier, des décisions modificatives du budget qui ne comportent ni accroissement des effectifs permanents ou du montant total des dépenses ni réduction du montant total des recettes ; ces décisions sont soumises pour ratification au conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance ; »
2° Au 6°, le mot : « directeur » est remplacé par les mots : « directeur général » et l'alinéa est complété par les dispositions suivantes :
« Il définit l'organisation des services de l'établissement, conformément aux orientations arrêtées par le conseil d'administration ; ».
3° Après le 7° sont insérés les 8° à 12° ainsi rédigés :
« 8° Il signe les conventions engageant l'établissement et passe les marchés répondant aux besoins de celui-ci ;
« 9° Il fixe le prix des droits d'entrée, des prestations et services rendus par l'établissement, des redevances d'occupation dans les monuments nationaux et les monuments mentionnés à l'article 3, conformément aux orientations arrêtées par le conseil d'administration ;
« 10° Il décide, au nom de l'Etat, des acquisitions réalisées dans les conditions prévues à l'article 4. Il accepte ou refuse les dons et legs consistant en biens culturels destinés à prendre place dans les collections des monuments nationaux dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article 4 ;
« 11° Il arrête la programmation des travaux dans les monuments nationaux ;
« 12° Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration. »
4° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le président peut déléguer sa signature au directeur général. Sauf dans les cas mentionnés au 4°, il peut également déléguer sa signature aux responsables des services de l'établissement. »