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Article 1 (Décret n° 2007-970 du 15 mai 2007 relatif à la composition et aux modalités de fonctionnement de l'observatoire économique de l'hospitalisation publique et privée)

Article 1 (Décret n° 2007-970 du 15 mai 2007 relatif à la composition et aux modalités de fonctionnement de l'observatoire économique de l'hospitalisation publique et privée)


La section 5 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets) est complétée par un article D. 162-17 ainsi rédigé :
« Art. D. 162-17. - L'observatoire économique de l'hospitalisation publique et privée comprend :
« 1° Au titre des services de l'Etat :
« a) Le chef de l'inspection générale des affaires sociales ;
« b) Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ;
« c) Le directeur de la sécurité sociale ;
« d) Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ;
« e) Le directeur général de la santé.
« 2° Au titre des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé publics et privés :
« a) Le président de la Fédération hospitalière de France ;
« b) Le président de la Fédération de l'hospitalisation privée ;
« c) Le président de la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif ;
« d) Le président de la Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer ;
« e) Le président de la Fédération nationale des établissements d'hospitalisation à domicile.
« 3° Au titre des organismes nationaux d'assurance maladie, cinq représentants désignés par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.
« Le président de l'observatoire et le vice-président sont nommés par le ministre chargé de la santé parmi les représentants des services de l'Etat.
« L'observatoire se réunit au moins deux fois par an à l'initiative de son président ou à la demande du ministre chargé de la santé ou du ministre chargé de la sécurité sociale.
« Il ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Lorsque le quorum n'est pas atteint, il se réunit à nouveau dans les huit jours et la délibération n'est pas soumise à l'obligation de quorum.
« Les membres disposent chacun d'une voix délibérative. Les rapports semestriels et les avis de l'observatoire relatifs à la mise en oeuvre de la procédure prévue au second alinéa du II des articles L. 162-22-3 et L. 162-22-10 sont adoptés à la majorité des voix. Celle du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
« Un secrétaire permanent, placé auprès de la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, assure l'organisation des travaux ainsi que la préparation des rapports prévus à l'article L. 162-21-3. Les frais inhérents au fonctionnement du secrétariat de l'observatoire sont pris en charge dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget du ministère de la santé.
« L'observatoire élabore son règlement intérieur.
« L'observatoire remet chaque année aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et au Parlement :
« - au plus tard le 30 mai, un rapport portant notamment sur les charges supportées par les régimes obligatoires d'assurance maladie afférentes aux frais d'hospitalisation mentionnés aux articles L. 162-22-2, L. 162-22-9 et L. 174-1-1 au titre de l'année précédente ;
« - au plus tard le 15 octobre, un rapport portant notamment sur les données d'activité de soins et les charges supportées par les régimes obligatoires d'assurance maladie afférentes aux frais d'hospitalisation mentionnés aux articles L. 162-22-2, L. 162-22-9 et L. 174-1-1 au titre du premier semestre de l'année en cours. »