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Article 12 (Arrêté du 13 mars 2007 fixant les règles d'organisation générale, la nature et le programme des épreuves et la composition du jury des concours externe et interne pour le recrutement dans le corps des techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère chargé de l'éducation nationale)

Article 12 (Arrêté du 13 mars 2007 fixant les règles d'organisation générale, la nature et le programme des épreuves et la composition du jury des concours externe et interne pour le recrutement dans le corps des techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère chargé de l'éducation nationale)


Les jurys des concours externe et interne sont nommés chaque année par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
Le jury comprend un président et, en tant que de besoin, un ou plusieurs vice-présidents nommés par le ministre chargé de l'éducation nationale, sur proposition du directeur général des ressources humaines.
Le président est choisi parmi les inspecteurs généraux de l'éducation nationale ou les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux. Les vice-présidents peuvent être choisis parmi les membres des corps d'inspection et les enseignants compétents dans les matières figurant au programme des concours.
Les autres membres du jury sont choisis parmi les membres des corps d'inspection, les enseignants compétents dans les matières figurant au programme des concours et les techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère chargé de l'éducation nationale de la spécialité concernée, classés au moins dans le grade de technicien de laboratoire de classe supérieure ou, à défaut, dans le grade de technicien de classe normale.
Si le président du jury se trouve dans l'impossibilité de poursuivre sa mission, un vice-président du jury appartenant à l'une des catégories mentionnées au deuxième alinéa du présent article est désigné sans délai par le ministre, sur proposition du directeur général des ressources humaines, pour le remplacer.
Le président, le ou les vice-présidents et les membres du jury ne peuvent participer à plus de quatre sessions successives. A titre exceptionnel, leur mandat peut être prorogé pour une session.