Articles

Article 4 (Arrêté du 6 juin 2007 modifiant l'arrêté du 23 mai 1990 relatif à la composition et au fonctionnement des commissions scientifiques spécialisées et des intercommissions de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale)

Article 4 (Arrêté du 6 juin 2007 modifiant l'arrêté du 23 mai 1990 relatif à la composition et au fonctionnement des commissions scientifiques spécialisées et des intercommissions de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale)


L'article 4 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - Pour chaque commission scientifique spécialisée :
« 1° Chaque électeur des collèges A 1 et A 2 choisit au maximum trois noms parmi les candidats de son collège ;
« 2° Chaque électeur du collège B 1 choisit au maximum quatre noms parmi les candidats de ce collège ;
« 3° Chaque électeur du collège B 2 choisit au maximum deux noms parmi les candidats de ce collège ;
« 4° Chaque électeur du collège C choisit une liste de ce collège, sans adjonction ni modification.
« Pour les élections au niveau du collège C, chaque liste doit comporter quatre noms au moins et huit noms au plus.
« Les listes électorales sont établies par commission selon le choix des électeurs quant à leur commission de rattachement.
« Il est créé à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale une commission électorale pour chacune des commissions scientifiques spécialisées, composée de deux représentants de chacun des collèges A 1, A 2 et B 1 et d'un représentant de chacun des collèges B 2 et C des commissions scientifiques spécialisées sortantes.
« Le matériel électoral transmis aux électeurs, incluant notamment une déclaration d'intentions, est constitué selon des modalités définies par décision du directeur général après avis des commissions électorales. »