Le deuxième alinéa de l'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« En cas de décès, de démission ou d'indisponibilité d'une durée supérieure à un an d'un membre élu, il est fait appel comme remplaçant pour la durée du mandat restant à courir, pour le collège C, aux personnes de la liste à laquelle appartient l'élu à remplacer suivant l'ordre de la liste tel qu'il figure au procès-verbal des résultats électoraux et, pour les collèges A 1, A 2, B 1 et B 2, aux candidats ayant obtenu le nombre de voix le plus élevé suivant l'ordre figurant au procès-verbal des résultats électoraux. A défaut, il est procédé à l'élection d'un remplaçant selon les modalités propres à chaque collège ; les collèges électoraux sont alors ceux constitués au moment des élections au conseil scientifique. »