I. - Le décret du 19 octobre 1988 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1° A l'article 27, les mots : « ministre chargé de la santé » sont remplacés par les mots : « directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière » ;
2° A l'article 28, les mots : « ministre chargé de la santé » sont remplacés par les mots : « directeur général du centre national de gestion ».
II. - Le décret du 12 octobre 1989 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
Au deuxième alinéa de l'article 2, les mots : « ministre chargé de la santé » sont remplacés par les mots : « directeur général du centre national de gestion ».
III. - Le décret du 21 décembre 1989 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au 3° de l'article 5, le mot : « ministre » est remplacé par les mots : « directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière » ;
2° A l'article 9, le mot : « ministère » est remplacé par les mots : « centre national de gestion ».
IV. - Le décret du 25 janvier 1990 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
A l'article 3, le premier alinéa est rédigé comme suit : « directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière ».
V. - Le décret du 20 mars 1991 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
Au premier alinéa de l'article 3, les mots : « ministre chargé de la santé » sont remplacés par les mots : « directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière ».
VI. - Le décret du 14 août 1991 susvisé modifié ainsi qu'il suit :
1° Aux articles 10, 12, au troisième alinéa de l'article 14 et à l'article 19, les mots : « ministre compétent » sont remplacés par les mots : « directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière » ;
2° A l'article 13 et 13 bis et au premier alinéa de l'article 14, les mots : « l'administration » sont remplacés par les mots : « centre national de gestion » et dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 13 bis le mot : « elle » est remplacé par le mot : « il » ;
3° Au premier alinéa de l'article 14, les mots : « de l'administration » sont remplacés par les mots : « du Centre national de gestion » et les mots : « celle-ci » sont remplacés par les mots « celui-ci » ;
4° A l'article 15, les mots : « ministère concerné » sont remplacés par les mots : « Centre national de gestion » et les mots : « directeur des hôpitaux ou par le directeur de l'action sociale ou leur représentant respectif » sont remplacés par les mots : « directeur général du centre national de gestion ou son représentant » ;
5° A l'article 22, les mots : « la direction chargée des hôpitaux au ministère chargé de la santé » sont remplacés par les mots : « le centre national de gestion ».
VII. - Le décret du 19 août 1994 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1° A l'article 4 et au premier alinéa de l'article 9, les mots : « ministre chargé de la santé » sont remplacés par les mots : « directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière » ;
2° A l'article 4, les mots : « même ministre » sont remplacés par les mots : « même directeur ».
VIII. - Le décret du 19 décembre 2001 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
A la fin du b du 1° de l'article 5, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière assure l'organisation matérielle des concours et arrête la liste nominative des membres du jury. ».
IX. - Le décret n° 2001-1343 du 28 décembre 2001 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1° Aux articles 4, 11, 13, 17, 20 et 32, les mots : « ministre chargé de la santé » sont remplacés par les mots : « directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière » ;
2° Au II de l'article 7-II, les mots : « du directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins » sont remplacés par les mots : « du directeur général du centre national de gestion » ; la dernière phrase de l'article 7 est ainsi rédigée : « Le directeur général du centre national de gestion arrête la liste nominative des membres de la commission. » ;
3° A la fin de l'article 9, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Le directeur général du centre national de gestion assure l'organisation matérielle des concours et arrête la liste nominative des membres du jury. » ;
4° A l'article 13, le mot : « ministériel » est remplacé par les mots : « du directeur général du centre national de gestion » ;
5° A la fin du II de l'article 15, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Le directeur général du centre national de gestion assure l'organisation matérielle du concours d'accès et arrête la liste nominative des membres du jury. » ;
6° A la fin du deuxième alinéa de l'article 17, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « La liste nominative des membres du comité est arrêtée par le directeur général du centre national de gestion. » ;
7° La première phrase du dernier alinéa de l'article 21 est ainsi rédigée :
« Toute mutation dans l'intérêt du service est prononcée, après avis de la commission administrative paritaire nationale, par le ministre chargé de la santé pour les chefs d'établissement et par le directeur général du centre national de gestion pour les autres personnels de direction. » ;
8° La première phrase de l'article 22 est ainsi rédigée :
« La nomination à chaque emploi est prononcée par le ministre chargé de la santé pour les chefs d'établissement et par le directeur général du centre national de gestion pour les autres personnels de direction, après avis de la commission administrative paritaire nationale. ».
X. - Le décret n° 2001-1344 du 28 décembre 2001 susvisé est modifié ainsi qu'il suit ;
1° L'article 2 est ainsi modifié :
- dans la première phrase, les mots : « par arrêté du ministre chargé de la santé » sont supprimés ;
- il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « La nomination dans ces emplois est effectuée par le ministre chargé de la santé pour les chefs d'établissement et par le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière pour les autres emplois fonctionnels » ;
2° Le deuxième alinéa de l'article 3 est ainsi rédigé :
« Dans un délai de trois semaines à compter de la date de publication de la vacance, les candidatures aux emplois de chefs d'établissement sont adressées au ministre chargé de la santé. Dans le même délai, les candidatures pour les autres postes sont adressées au directeur général du centre national de gestion. » ;
3° L'article 11 est ainsi rédigé :
« Pour les postes de chefs d'établissement, la décision confiant l'intérim est prise par le ministre chargé de la santé, pour les autres postes elle est prise par le directeur général du centre national de gestion. ».
XI. - Le décret n° 2001-1345 du 28 décembre 2001 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1° Aux articles 4, 11, 13, 20 et 30, les mots : « ministre chargé de la santé » sont remplacés par les mots : « directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière » ;
2° Au II de l'article 7, les mots : « du directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins » sont remplacés par les mots : « du directeur général du centre national de gestion » ; à la fin du II de l'article 7, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Le directeur général du centre national de gestion arrête la liste nominative des membres de la commission. » ;
3° A la fin du dernier alinéa de l'article 9, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Le directeur général du centre national de gestion assure l'organisation matérielle des concours et arrête la liste nominative des membres du jury. » ;
4° A l'article 13, le mot : « arrêté ministériel » est remplacé par les mots : « décision du directeur général du centre national de gestion » ;
5° A la fin du II de l'article 15, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Le directeur général du centre national de gestion assure l'organisation matérielle du concours d'accès et arrête la liste nominative des membres du jury. » ;
6° A la fin du deuxième alinéa de l'article 17, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « La liste nominative des membres du comité est arrêtée par le directeur général du centre national de gestion. » ;
7° La première phrase du dernier alinéa de l'article 21 est ainsi rédigée :
« Toute mutation dans l'intérêt du service est prononcée, après avis de la commission administrative paritaire nationale, par le ministre chargé de la santé pour les chefs d'établissement et par le directeur général du centre national de gestion pour les autres personnels de direction. »
8° La première phrase de l'article 22 est ainsi rédigée :
« La nomination à chaque emploi est prononcée par le ministre chargé de la santé pour les chefs d'établissement et par le directeur général du centre national de gestion pour les autres personnels de direction, après avis de la commission administrative paritaire nationale. ».
XII. - Le décret n° 2001-1346 du 28 décembre 2001 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1° L'article 2 est ainsi modifié :
Dans la première phrase, les mots : « par arrêté du ministre chargé de la santé » sont supprimés ;
Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « La nomination dans ces emplois est effectuée par le ministre chargé de la santé pour les chefs d'établissement et par le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière. » ;
2° Le deuxième alinéa de l'article 3 est ainsi rédigé :
« Dans un délai de trois semaines à compter de la date de publication de la vacance, les candidatures aux emplois de chef d'établissement sont adressées au ministre chargé de la santé. Dans le même délai, les candidatures pour les autres postes sont adressées au directeur général du centre national de gestion. » ;
3° L'article 11 est ainsi rédigé :
« Pour les postes de chef d'établissement, la décision confiant l'intérim est prise par le ministre chargé de la santé, pour les autres postes, elle est prise par le directeur général du centre national de gestion. »
XIII. - Le décret du 19 avril 2002 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
A la fin de l'article 9, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière assure l'organisation matérielle des concours et arrête la liste nominative des membres du jury ».
XIV. - Le décret du 16 janvier 2004 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
A l'article 52, les mots : « ministre chargé de la santé » sont remplacés par les mots : « directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière ».
XV. - Le décret n° 2005-921 du 2 août 2005 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1° A l'article 1er, à l'article 5 à l'exception du dernier alinéa, à l'article 6, à l'article 11 à l'exception du deuxième alinéa, ainsi qu'à l'article 16, au deuxième alinéa de l'article 29 et au deuxième alinéa de l'article 30, les mots : « ministre chargé de la santé » sont remplacés par les mots : « directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière. » ;
2° A la fin du dernier alinéa du II de l'article 4, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Le directeur général du centre national de gestion assure l'organisation matérielle des concours et arrête la liste nominative des membres du jury » ;
3° Au III de l'article 4, les mots : « du directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins » sont remplacés par les mots : « du directeur général du centre national de gestion » et la dernière phrase est ainsi rédigée : « Les membres de la commission autres que les membres de droit sont choisis pour une durée de trois ans par le ministre chargé de la santé. La liste de ces membres est arrêtée par le directeur général du centre national de gestion » ;
4° A la fin du dernier alinéa du Il de l'article 7, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Le directeur général du centre national de gestion assure l'organisation matérielle du concours d'accès et arrête la liste nominative des membres du jury » ;
5° A la fin du deuxième alinéa de l'article 11, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Le directeur général du centre national de gestion arrête la liste nominative du comité de sélection » ;
6° Le dernier alinéa de l'article 17 est ainsi rédigé :
« Pour les emplois vacants de chef d'établissement, le ministre chargé de la santé transmet les candidatures reçues à la commission des carrières en indiquant celles dont le profil lui paraît correspondre le mieux au poste offert au regard des évaluations et de l'expérience acquise. Le directeur général du centre national de gestion transmet les candidatures reçues au directeur ou au secrétaire général du syndicat interhospitalier pour les emplois vacants de directeur adjoint en indiquant celles dont le profil lui paraît correspondre le mieux au poste offert au regard des évaluations et de l'expérience acquise. » ;
7° Le dernier alinéa de l'article 19 est ainsi rédigé :
« Pour les emplois de chef d'établissement, le ministre chargé de la santé transmet pour avis la liste arrêtée par la commission des carrières au président de l'assemblée délibérante qui reçoit les candidats ainsi qu'au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. Pour les autres emplois de direction, cette transmission est assurée par le directeur général du centre national de gestion. » ;
8° La dernière phrase de l'article 19 est ainsi rédigée :
« La nomination dans l'emploi est prononcée par le directeur général du centre national de gestion à l'exclusion de celle de chefs d'établissement qui sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé » ;
9° Le premier alinéa de l'article 20 est ainsi rédigé :
« Toute mutation dans l'intérêt du service est prononcée après avis de la commission administrative paritaire nationale par le ministre chargé de la santé pour les chefs d'établissement et par le directeur général du centre national de gestion pour les autres personnels de direction. »
XVI. - Le décret n° 2005-922 du 2 août 2005 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1° L'article 2 est modifié comme suit :
Au premier alinéa, les mots : « par arrêté du ministre chargé de la santé » sont supprimés.
Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnels mentionnés au premièrement, deuxièmement et quatrièmement de l'article 1er sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé. Les personnels mentionnés aux 3°, 5° et 6° de l'article 1er sont nommés par arrêté du directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière. »
2° La dernière phrase de l'article 6 est remplacée par les deux phrases suivantes :
« A l'issue de chaque période de détachement, les personnels mentionnés aux 1°, 2° et 4° de l'article 1er remettent un bilan de gestion au ministre chargé de la santé. Les agents mentionnés aux 3°, 5° et 6° de l'article 1er remettent ce bilan de gestion au directeur général du centre national de gestion. »
3° Le dernier alinéa de l'article 11 est ainsi rédigé :
« Dans un délai de trois semaines à compter de la date de publication de la vacance, les candidatures pour les postes mentionnés aux 1°, 2° et 4° de l'article 1er sont adressées au ministre chargé de la santé. Dans le même délai, les candidatures pour les postes énumérés aux 3°, 5° et 6° de l'article 1er sont adressées au directeur général du centre national de gestion. »
4° L'article 13 est modifié comme suit :
Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le ministre chargé de la santé examine les candidatures aux emplois fonctionnels mentionnés aux l°, 2° et 4° de l'article 1er et en vérifie la recevabilité. »
Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les emplois fonctionnels mentionnés aux 3°, 5 et 6° de l'article 1er, la procédure est assurée par le directeur général du centre national de gestion. »
5° A l'article 15, les mots : « ministre chargé de la santé » sont remplacés par les mots : « directeur général du centre national de gestion ».
XVII. - Le décret du 21 juin 2006 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1° Le premier alinéa de l'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les conseillers généraux des établissements de santé sont nommés dans l'emploi par arrêté du ministre chargé de la santé. Leur gestion est assurée par le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière. »
2° A l'article 4, après les mots : « d'une durée maximale de trois ans », sont insérés les mots : « signé par le ministre chargé de la santé » et après les mots : « par décision expresse » sont insérés les mots : « de la même autorité ».