Articles

Article 5 (Décret n° 2007-703 du 3 mai 2007 relatif à la mise en place d'un interlocuteur social unique pour les indépendants, réformant les modalités de recouvrement de leurs cotisations et contributions sociales et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Article 5 (Décret n° 2007-703 du 3 mai 2007 relatif à la mise en place d'un interlocuteur social unique pour les indépendants, réformant les modalités de recouvrement de leurs cotisations et contributions sociales et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))


La sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du titre IV du livre II du même code est ainsi modifiée :
1° Dans l'intitulé de la sous-section, les mots : « travailleurs indépendants » sont remplacés par les mots : « les personnes exerçant les professions libérales » ;
2° L'article R. 243-22 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 243-22. - Les cotisations dues, à titre personnel, par les employeurs et les personnes exerçant les professions libérales, en application de la législation concernant les allocations familiales, sont versées conformément aux dispositions des articles R. 133-26 à R. 133-30.
« Toutefois, par dérogation au deuxième alinéa du I de l'article R. 133-26, les personnes exerçant les professions libérales communiquent leur choix de la date de prélèvement ainsi qu'une autorisation de prélèvement à l'organisme de recouvrement dont ils relèvent » ;
3° L'article R. 243-23 est abrogé ;
4° A l'article R. 243-24, les mots : « les travailleurs indépendants » sont remplacés par les mots : « les personnes exerçant les professions libérales » ;
5° L'article R. 243-25 devient l'article R. 242-13-1 ;
6° L'article R. 243-26 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 243-26. - Lorsque le revenu professionnel de l'année à laquelle se rapportent les cotisations est définitivement connu, celles-ci font l'objet d'une régularisation dans la limite du plafond applicable au titre de cette même année. »