Sans préjudice des dispositions de l'article 5 du présent arrêté, l'ensemble des résultats d'analyses et de contrôles effectués sur un troupeau, y compris les résultats des analyses effectuées dans le couvoir et se rapportant à ce troupeau, doit être conservé par le propriétaire des animaux pendant une durée au moins égale à deux ans et présenté aux agents des services vétérinaires départementaux et au vétérinaire sanitaire à leur demande.
Les résultats des analyses effectuées dans le couvoir doivent être également disponibles dans le couvoir même.