Le décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 susvisé est ainsi modifié :
I. - Le premier alinéa de l'article 24 est ainsi complété :
« Par ailleurs, s'il s'agit de stockages souterrains de gaz naturel ou de gaz de pétrole liquéfié (GPL) :
« - dans des nappes aquifères que la nature rend en permanence impropres à d'autres utilisations, la demande comporte tout élément le justifiant ;
« - dans les autres nappes aquifères, la demande comporte un mémoire justifiant que le stockage souterrain contribue à satisfaire le besoin impérieux d'assurer la sécurité d'approvisionnement en gaz et la continuité de sa fourniture. Ce mémoire indique les solutions alternatives envisageables et justifie le choix de la solution retenue. La notice d'impact précitée comporte un descriptif des mesures envisagées afin que l'injection du produit soit effectuée de manière à éviter tout risque présent ou futur de détérioration de la qualité de l'eau souterraine réceptrice et qu'elle ne compromette pas la réalisation des objectifs environnementaux fixés pour cette masse d'eau souterraine. »
II. - Au deuxième alinéa de l'article 64, la citation : « de la loi n° 2003-6 du 3 janvier 2003 » est remplacée par : « de la loi 2003-8 du 3 janvier 2003 ».