Au cinquième alinéa de l'article 2 du décret du 22 octobre 1955 visé ci-dessus instituant la carte nationale d'identité, les mots : « une attestation établissant leur lien avec un organisme d'accueil figurant sur une liste établie par le préfet et, à Paris, par le préfet de police » sont remplacés par les mots : « une attestation d'élection de domicile dans les conditions fixée à l'article L. 264-2 du code de l'action sociale et des familles », les mots : « l'organisme d'accueil » sont remplacés par les mots : « le centre communal ou intercommunal d'action sociale ou l'organisme agréé ».