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Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décision n° 2007-392 du 12 juin 2007 portant appel aux candidatures pour l'édition de services de télévision à vocation nationale diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique et en haute définition)

Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décision n° 2007-392 du 12 juin 2007 portant appel aux candidatures pour l'édition de services de télévision à vocation nationale diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique et en haute définition)


1. Définition du service


Quel est le format du service que vous proposez ? (Répondre par oui ou par non.)
Service de cinéma : dont l'objet principal est la programmation d'oeuvres cinématographiques et d'émissions consacrées au cinéma et à son histoire :


Oui Non


Service de cinéma de patrimoine : service de cinéma qui diffuse exclusivement des oeuvres cinématographiques au moins trente ans après leur sortie en salles en France :


Oui Non


Service de cinéma de premières diffusions : service de cinéma qui diffuse annuellement une ou plusieurs oeuvres cinématographiques en première exclusivité télévisuelle hors paiement à la séance ou plus de dix oeuvres cinématographiques en seconde exclusivité télévisuelle hors paiement à la séance, dans un délai inférieur à trente-six mois après leur sortie en salles en France :


Oui Non


Combien envisagez-vous de diffuser annuellement d'oeuvres cinématographiques en première exclusivité télévisuelle hors paiement à la séance ?
OEuvres cinématographiques :
OEuvres cinématographiques d'expression originale française pour lesquelles vous aurez acquis les droits avant la fin de la période de prises de vues


2. Contribution à la production cinématographique


Les obligations d'acquisitions de droits de diffusion d'oeuvres cinématographiques européennes et d'expression originale française des services de cinéma sont fixées à l'article 20 du décret n° 2001-1333 relatif aux services diffusés par voie hertzienne numérique. Elles s'élèvent à 21 % (26 % pour les services de cinéma de premières diffusions) de leurs ressources totales de l'exercice en cours pour l'achat de droits de diffusion d'oeuvres cinématographiques européennes. La part de cette obligation composée d'achats de droits de diffusion d'oeuvres cinématographiques d'expression originale française doit représenter au moins 17 % (22 % pour les services de cinéma de premières diffusions) de leurs ressources totales de l'exercice en cours.
Pour les services de cinéma de premières diffusions, ces montants ne peuvent être inférieurs à des montants par abonné en France déterminés par la convention (« minimum garanti »).
L'article 19 du décret précité prévoit que les proportions et les montants minimaux par abonné peuvent être atteints de manière progressive chaque année dans un délai de sept ans. La convention fixera cette montée en charge.
Question n° 1 : Si vous êtes un service de cinéma de premières diffusions, quels minima garantis proposez-vous ?
OEuvres cinématographiques européennes : euros par abonné et par mois.
OEuvres cinématographiques EOF : euros par abonné et par mois.
Souhaitez-vous disposer d'une montée en charge ?
Si oui, veuillez remplir le tableau ci-dessous :




Pour les services signataires avant le 1er janvier 1999 d'une convention au titre de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, les proportions fixées pour la montée en charge ne peuvent être inférieures au total des dépenses constatées sur les trois derniers exercices rapporté au chiffre d'affaires net cumulé sur la même période.

Question n° 2 : Si votre service est concerné par cette disposition, veuillez remplir le tableau ci-dessous :




Le quatrième alinéa du II de l'article 20 du décret n° 2001-1333 prévoit également que les services de cinéma de premières diffusions répartissent leurs investissements de façon équilibrée sur l'ensemble de la production inédite d'expression originale française. Pour ce faire, une « clause de diversité » doit être introduite dans la convention.
Question n° 3 : Quelle part de vos investissements prévoyez-vous de consacrer à des films dont le devis serait inférieur ou égal à un certain montant ?
... % dans des acquisitions de droits de diffusion en exclusivité d'oeuvres EOF, effectuées avant la fin de la période de prise de vues, dont le devis de production est inférieur ou égal à ... millions d'euros.
L'article 22 du décret précité prévoit que la durée des droits de diffusion en première exclusivité télévisuelle hors paiement à la séance d'oeuvres cinématographiques d'expression originale française que les éditeurs de services de cinéma de premières diffusions acquièrent avant la fin de la période de prise de vues n'excède pas douze mois. Cette durée peut être prolongée de six mois. Dans ce cas, la convention en fixe les conditions « quant au nombre ou à la proportion d'oeuvres cinématographiques concernées, ainsi qu'à la nature et au montant de la rémunération ».
Question n° 4 : Avez-vous envisagé de faire jouer cette possibilité ? Si oui :
La durée des droits pourra être portée à 18 mois pour oeuvres ou pour % d'oeuvres.
Les oeuvres concernées feront l'objet d'un préachat d'au moins millions d'euros ou leur préachat représentera au moins % de leur devis total.


3. OEuvres audiovisuelles
3.1. Quotas de diffusion


L'article 27 du décret n° 2001-1333 offre la possibilité d'atteindre en deux ans les quotas de diffusion figurant à l'article 13 du décret n° 90-66 modifié relatif à la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles (60 % pour les oeuvres européennes et 40 % pour les oeuvres d'expression originale française), sans que la part des oeuvres européennes puisse être inférieure au seuil de 50 % fixé par la directive Télévision sans frontières. Cette montée en charge négociée avec le CSA sera inscrite dans la convention du service.
Question n° 5 : Souhaitez-vous disposer de cette montée en charge ? Si oui, veuillez indiquer dans le tableau ci-dessous la montée en charge que vous souhaiteriez négocier avec le CSA :




3.2. Contribution à la production audiovisuelle


Il est précisé à l'article 24 du décret n° 2001-1333 que les services de cinéma de premières diffusions qui réservent annuellement plus de 20 % de leur temps de diffusion à des oeuvres audiovisuelles consacrent au moins 6 % de leurs ressources totales nettes de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'oeuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française, ces dépenses pouvant faire l'objet d'une montée en charge sur une période maximale de sept ans qui est négociée avec le CSA et qui sera inscrite dans la convention.
Question n° 6 : Si vous êtes un service de cinéma de premières diffusions, souhaitez-vous disposer de cette montée en charge ? Si oui, veuillez remplir le tableau ci-dessous :




Pour les services signataires avant le 1er janvier 1999 d'une convention au titre de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, les proportions fixées pour la montée en charge ne peuvent être inférieures au total des dépenses constatées sur les trois derniers exercices rapporté au chiffre d'affaires net cumulé sur la même période.
Question n° 7 : Si votre service est concerné par cette disposition, veuillez remplir le tableau ci-dessous :