Les élèves aides-soignants sont recrutés :
1° Parmi les candidats reconnus aptes à suivre l'enseignement préparatoire à l'un des titres mentionnés au 1° de l'article 6 ;
2° A raison de 35 % de l'effectif en formation parmi les agents des services hospitaliers qualifiés réunissant au moins trois ans de fonctions en cette qualité et ayant fait l'objet d'une sélection professionnelle et d'un avis de la commission administrative paritaire compétente ; ce plafond peut, le cas échéant, être dépassé lorsque la procédure prévue au 1° du présent article n'a pas permis de pourvoir 65 % des emplois d'élève aide-soignant.
Les modalités d'application des dispositions qui précèdent sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Les candidats recrutés en application du présent article sont tenus de suivre l'enseignement préparatoire à l'un des titres mentionnés au 1° de l'article 6. Tout élève n'ayant pas obtenu la moyenne requise pour valider la formation est admis, sur décision du jury, à présenter une nouvelle fois ceux des modules auxquels il n'a pas satisfait, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. En cas d'échec, il est réintégré dans son corps d'origine s'il était fonctionnaire hospitalier, fonctionnaire de l'Etat ou fonctionnaire territorial. Il peut être titularisé dans le grade d'agent des services hospitaliers qualifiés ou en qualité d'agent d'entretien qualifié s'il n'avait pas la qualité de fonctionnaire. Pendant la durée de leur scolarité, les élèves aides-soignants ont la qualité de fonctionnaire stagiaire. Ils perçoivent une rémunération fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget. Toutefois, les élèves qui avaient la qualité de fonctionnaire de l'Etat, de fonctionnaire territorial ou de fonctionnaire hospitalier sont placés en position de détachement et perçoivent la rémunération dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine.