Le décret du 19 décembre 2001 visé ci-dessus est ainsi modifié :
1° L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - Le grade d'attaché comporte douze échelons. Le grade d'attaché principal comporte dix échelons. L'effectif des attachés principaux ne peut être supérieur à 30 % de l'effectif des attachés et attachés principaux. Toutefois, lorsque l'effectif est inférieur à quatre, une nomination peut être prononcée.
« A compter du 1er janvier 2008, le nombre de promotions prononcées dans le grade d'attaché principal est calculé, chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées à l'article 1er du décret n° 2007-1191 du 3 août 2007 relatif à l'avancement de grade dans certains corps de la fonction publique hospitalière. »
« 2° L'article 5 est modifié ainsi qu'il suit :
« a) Le a du 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« Par concours externe sur épreuves, organisé au niveau national et ouvert par arrêté du ministre chargé de la santé aux personnes titulaires d'une licence ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II ou d'une qualification reconnue équivalente dans les conditions fixées par le chapitre II du décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique. »
« b) A la dernière phrase du premier alinéa du b du 1°, les mots : « quatre ans » sont remplacés par les mots : « trois ans ».
« c) Le premier alinéa du 2° est complété par les dispositions suivantes : « et des détachements prononcés dans les conditions fixées à l'article 15 du présent décret. Lorsque la computation départementale n'a pas permis, pendant deux années consécutives, à l'établissement de bénéficier de la possibilité d'une nomination au choix, une nomination peut être prononcée la troisième année. »
« d) Au deuxième alinéa du 2°, les mots : « âgés de quarante ans au moins et » sont supprimés.
« 3° L'article 7 est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Avant de se présenter au concours interne, les fonctionnaires et agents des établissements énumérés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 visée ci-dessus peuvent être admis à un cycle préparatoire organisé par l'Ecole des hautes études en santé publique.
« Ne peuvent toutefois être candidats au concours d'accès au cycle préparatoire les personnes qui ont déjà suivi un cycle préparatoire organisé à l'intention des fonctionnaires et agents candidats aux concours figurant sur la liste prévue à l'article 1er du décret n° 76-811 du 20 août 1976 relatif aux cycles préparatoires organisés à l'intention des fonctionnaires et agents candidats à certains concours. »
b) Il est ajouté, après le deuxième alinéa, les dispositions suivantes :
« Ils doivent être en fonction à la date de clôture des inscriptions au concours d'accès au cycle préparatoire et le demeurer jusqu'à leur entrée éventuelle dans ce cycle.
« Nul ne peut se présenter plus de trois fois aux épreuves d'accès au cycle préparatoire.
« Les candidats au concours d'accès au cycle préparatoire sont groupés en deux catégories : la première comprend les candidats titulaires d'une licence ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II ou d'une qualification reconnue équivalente dans les conditions fixées par le chapitre II du décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique, la seconde comprend les candidats qui ne possèdent pas l'un de ces diplômes.
« Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe chaque année le nombre de places offertes au cycle préparatoire au titre de chacune des deux catégories ci-dessus.
« Les candidats admis au titre de la première catégorie suivent un cycle d'études d'une durée de trois mois, les candidats admis au titre de la seconde catégorie suivent un cycle d'études d'une durée de six mois.
« Tous les candidats ayant suivi un cycle préparatoire sont tenus de se présenter, à l'expiration de leur période d'études, au concours interne de recrutement des attachés d'administration hospitalière. A défaut, ils doivent rembourser les frais de la scolarité qu'ils ont suivie.
« Nul ne peut renouveler sa période d'études au cycle préparatoire.
« L'organisation du cycle préparatoire, les modalités du concours d'accès et de report éventuel des places entre les deux catégories, ainsi que la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
« Les fonctionnaires titulaires admis aux concours cités au présent article sont détachés auprès de l'Ecole des hautes études en santé publique en tant que stagiaires du cycle préparatoire pour la durée de celui-ci. A l'issue de ce détachement, ils sont réintégrés de plein droit dans leur établissement d'origine.
« Les agents non titulaires et les fonctionnaires stagiaires bénéficient d'un congé non rémunéré pour la durée du cycle ; pendant la durée du cycle préparatoire, ils bénéficient néanmoins d'une indemnité équivalente à leur traitement antérieur servie par l'Ecole des hautes études en santé publique. »
4° L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9. - Les stagiaires nommés dans le corps des attachés d'administration hospitalière sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade de début sous réserve du bénéfice des dispositions du chapitre 1er du décret n° 2007-961 du 15 mai 2007 visé ci-dessus fixant les dispositions communes applicables à certains corps de fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique hospitalière. »
5° I. - Le titre II comporte les articles 11 à 13.
II. - Les dispositions de l'article 12, qui remplacent celles de l'article 11, sont ainsi modifiées :
a) Au premier alinéa, les mots : « de seconde classe » sont supprimés ;
b) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« Après avis de la commission administrative paritaire compétente, les attachés qui justifient, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins sept ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emploi ou emploi de catégorie A ou de même niveau et comptent au moins un an d'ancienneté dans le 9e échelon du grade d'attaché ; »
c) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« Après un examen professionnel organisé au niveau départemental, les attachés qui justifient au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement d'une durée de trois ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou de même niveau et comptent au moins un an d'ancienneté dans le 5e échelon du grade d'attaché. Les avis annonçant les examens professionnels sont publiés au Journal officiel de la République française. »
6° Le tableau figurant à l'article 14, qui devient l'article 12, est ainsi modifié :
7° L'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 13. - Les fonctionnaires promus sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur lorsque l'avantage qui résulte de leur nomination est inférieur à celui qu'ils auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
« Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée leur nomination à cet échelon. »
8° Les articles 15 à 17 du titre III deviennent les articles 14 à 16 du même titre.
9° I. - Les articles 18 et 19 du titre IV deviennent les articles 17 et 18.
II. - Il est créé un article 19 ainsi rédigé :
« Art. 19. - I. - Les attachés principaux de 2e et de 1re classe sont reclassés dans le grade d'attaché principal à la date du 1er juillet 2007 conformément au tableau suivant :
« II. - Les attachés qui, à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2007-1187 du 3 août 2007 modifiant le décret n° 2001-1207 du 19 décembre 2001 portant statut particulier du corps des attachés d'administration hospitalière, remplissaient les conditions requises pour bénéficier d'une promotion au grade supérieur ou auraient rempli ces conditions au cours de la période de deux ans suivant cette date d'entrée en vigueur, sont réputés remplir, pendant cette même période de deux ans, les conditions requises pour être promus attaché principal par la voie prévue à l'article 11.
« III. - Les attachés stagiaires dont le stage est en cours à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2007-1187 du 3 août 2007 modifiant le décret n° 2001-1207 du 19 décembre 2001 portant statut particulier du corps des attachés d'administration hospitalière sont classés à cette même date en application de l'article 9.
« Toutefois, les agents en cours de prolongation de stage en application des dispositions de l'article 10 à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2007-1187 du 3 août 2007 sont classés à cette même date selon les dispositions en vigueur à la date correspondant au terme normal du stage. »