L'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - I. - Les ingénieurs hospitaliers sont recrutés :
« 1° En application de l'article 29 de la loi du 9 janvier 1986 visée ci-dessus :
« a) Par concours sur titres ouverts aux titulaires d'un des diplômes ou titres dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, aux titulaires d'un diplôme dont l'équivalence avec les titres ou diplômes précités, pour l'application du présent décret, aura été reconnue par la commission prévue par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requis pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
« b) Par concours sur épreuves ouverts aux fonctionnaires et agents en fonction dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 visée ci-dessus, ainsi qu'à ceux de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif justifiant de trois années au moins de services effectifs dans un corps, cadre d'emploi ou emploi classé dans la catégorie B ;
« 2° En application du 1° de l'article 35 de la loi du 9 janvier 1986 précitée, dans la limite du tiers du nombre de titularisations prononcées au titre du présent article et des détachements prononcés dans les conditions fixées à l'article 23, par examen professionnel ouvert :
« a) Aux techniciens supérieurs hospitaliers justifiant de dix années au moins de services effectifs dans leur corps ;
« b) Aux techniciens supérieurs hospitaliers justifiant de huit années au moins de services effectifs dans les grades de technicien supérieur principal hospitalier ou de technicien supérieur hospitalier chef.
« Lorsque la computation régionale n'a pas permis, pendant deux années consécutives, à l'établissement de bénéficier de la possibilité d'une nomination prévue au 2° du présent article, une nomination peut être prononcée la troisième année.
« II. - Les ingénieurs hospitaliers bénéficient lors de leur nomination d'une bonification d'ancienneté égale à un an.
« III. - Pendant la durée du stage prévu à l'article 20, les ingénieurs hospitaliers reçoivent une formation d'adaptation à l'emploi, dont la durée et le contenu sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé. »