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Article 6 (Décret n° 2007-1145 du 30 juillet 2007 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Système de transmission d'interceptions judiciaires »)

Article 6 (Décret n° 2007-1145 du 30 juillet 2007 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Système de transmission d'interceptions judiciaires »)


Les magistrats, les fonctionnaires et les agents chargés du fonctionnement, de la maintenance et de l'entretien du système de transmission d'interceptions judiciaires ne peuvent pas accéder aux données relatives au trafic des interceptions et au contenu des minimessages.