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Article (Code de la santé publique Partie législative Annexe à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 Sixième partie)

Article (Code de la santé publique Partie législative Annexe à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 Sixième partie)

Art. L. 6314-1. -

Est puni de 25 000 F d'amende le fait :

1o D'effectuer un transport sanitaire sans agrément ou malgré le retrait d'agrément ;

2o De mettre ou de maintenir en service un véhicule affecté aux transports sanitaires terrestres sans l'autorisation prévue à l'article L. 6312-4.

Les personnes physiques coupables de l'infraction mentionnée à l'alinéa précédent encourent la peine complémentaire d'interdiction d'effectuer des transports sanitaires pendant un an.

LIVRE IV

MAYOTTE, ILES WALLIS ET FUTUNA ET TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES, NOUVELLE-CALEDONIE ET POLYNESIE FRANÇAISE

TITRE Ier

ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE

TERRITORIAL DE MAYOTTE

Chapitre Ier

Organisation des activités