Après l'article 132-20 du code pénal, il est inséré un article 132-20-1 ainsi rédigé :
« Art. 132-20-1. - Lorsque les circonstances de l'infraction ou la personnalité de l'auteur le justifient, le président de la juridiction avertit, lors du prononcé de la peine, le condamné des conséquences qu'entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction commise en état de récidive légale. »