L'article 36 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 36. - La cotisation annuelle est due par tous les membres inscrits au tableau et à son annexe. Son mode de calcul est identique pour toutes les régions. Son recouvrement est assuré par le conseil national.
« Les modalités d'établissement et de recouvrement sont fixées annuellement par le conseil national après avis des conseils régionaux. Ces avis doivent parvenir au conseil national avant le 1er novembre et la décision du conseil national est notifiée avant le 1er décembre aux conseils régionaux.
« Le produit des cotisations fait l'objet d'une répartition entre le conseil national et les conseils régionaux, prenant en compte le nombre d'inscrits, dont les modalités sont arrêtées, annuellement, par le conseil national après avis des conseils régionaux. »