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Article 2 (Décret n° 2007-716 du 4 mai 2007 relatif à l'amélioration génétique des animaux d'élevage et modifiant le code rural)

Article 2 (Décret n° 2007-716 du 4 mai 2007 relatif à l'amélioration génétique des animaux d'élevage et modifiant le code rural)


Le paragraphe 1 de la sous-section 4 de la section 4 du chapitre III du titre V du livre VI du code rural est ainsi modifié :
1° Son intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « Dispositions relatives aux ruminants, porcins et carnivores domestiques » ;
2° Après l'article D. 653-30, sont insérés deux articles D. 653-30-1 et D. 653-30-2 ainsi rédigés :
« Art. D. 653-30-1. - Pour l'espèce porcine, une population animale sélectionnée au sens de l'article D. 653-9 ou de race pure au sens de l'article D. 653-30 est un ensemble d'animaux devant, outre les éléments mentionnés par ces articles, être décrit par ses caractéristiques morphologiques, des aptitudes ou performances moyennes et des marqueurs génétiques éventuels.
« Les populations animales sélectionnées de l'espèce porcine sont :
« 1° Des races reconnues à valorisation collective ;
« 2° Des variétés obtenues à partir d'une seule race pure par application d'un programme d'amélioration génétique visant à les distinguer du point de vue des origines généalogiques et du point de vue des caractères ;
« 3° Des lignes composites obtenues à partir d'un croisement de fondation entre plusieurs populations animales sélectionnées, puis par application d'un programme d'amélioration génétique visant à développer des caractères distincts.
« Art. D. 653-30-2. - I. - Les populations animales sélectionnées de l'espèce porcine dont l'origine et le niveau génétique sont garantis par une information suffisante sont répertoriées par l'organisme de sélection mentionné à l'article D. 653-31 sous leur dénomination figurant dans le dossier de demande d'agrément de cet organisme.
« Lorsque les populations portent un nom de race commun à plusieurs pays, le pays d'origine peut être indiqué pour les races présentant des caractéristiques spécifiques à ces pays.
« Les lignées composites et les variétés sont répertoriées sous une dénomination spécifique à laquelle la race d'origine peut être ajoutée.
« Les types génétiques hybrides qui résultent d'un croisement de populations animales sélectionnées différentes sont répertoriés sous une dénomination spécifique.
« II. - Le répertoire des populations animales sélectionnées et des types génétiques hybrides de l'espèce porcine est tenu à jour, avec mention du code de type génétique unique attribué à chaque population ou type génétique, par l'institut technique en charge de l'espèce porcine, par délégation du ministre chargé de l'agriculture. »
3° Après l'article D. 653-31, il est inséré un article D. 653-31-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 653-31-1. - Un organisme de sélection agréé peut confier, après accord du ministre chargé de l'agriculture, l'exécution d'une partie de ses missions à un organisme tiers.
« Il conclut avec ce dernier une convention garantissant le respect des obligations qui lui sont imposées par le présent code et par son cahier des charges.
« L'organisme de sélection déléguant conserve la responsabilité de l'exécution des missions déléguées. »
4° Le dernier alinéa de l'article D. 653-32 est supprimé.
5° Après l'article D. 653-32, sont insérés deux articles D. 653-32-1 et D. 653-32-2 ainsi rédigés :
« Art. D. 653-32-1. - Pour créer un livre généalogique d'une race ou d'une population animale sélectionnée nouvelles, un organisme de sélection doit, au moment de la présentation de la demande d'agrément, avoir répertorié l'ensemble des animaux fondateurs qui constituent la section principale de ce livre.
« Ces animaux doivent avoir au minimum deux générations d'ascendants connus.
« Une section annexe peut également être créée.
« Art. D. 653-32-2. - I. - Pour être agréé, un organisme de sélection de l'espèce porcine doit, outre les obligations prévues à l'article D. 653-32 :
« - disposer d'un calendrier de mise en place des populations animales sélectionnées ou types génétiques hybrides et de leur développement, et avoir défini les modalités de tenue de la liste des élevages qui les exploitent et des effectifs de reproducteurs femelles qui y sont détenus ;
« - tenir un livre généalogique ou un registre zootechnique pour chaque population animale sélectionnée ou type génétique hybride qu'il détient ;
« - mettre en oeuvre un système de collecte de données de contrôle des performances et de calcul des valeurs génétiques des animaux.
« II. - Le maintien de l'agrément des organismes de sélection agréés pour un type génétique porcin est subordonné à leur participation à un test sur les caractères des produits terminaux afin de fournir aux éleveurs une information fiable. »
6° L'article D. 653-34 devient l'article D. 653-34-1.
7° Après l'article R.* 653-33, il est inséré un article D. 653-34 ainsi rédigé :
« Art. D. 653-34. - Lorsqu'il existe déjà un organisme de sélection agréé pour une ou plusieurs races ou une ou plusieurs populations animales sélectionnées, l'agrément peut ne pas être accordé à un nouvel organisme ou à une nouvelle organisation pour les mêmes races ou populations animales sélectionnées, si cet organisme ou cette organisation mettent en péril la conservation de ces dernières ou s'ils compromettent le programme d'amélioration génétique d'un organisme de sélection agréé.
« Lorsqu'un organisme de sélection envisage une cessation partielle ou totale d'activité, il doit en informer le ministre chargé de l'agriculture six mois auparavant. L'information précise les races, populations animales sélectionnées ou types génétiques hybrides concernés, ainsi que les motifs de cette cessation d'activité. »