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Article 12 (Décret n° 2007-913 du 15 mai 2007 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement)

Article 12 (Décret n° 2007-913 du 15 mai 2007 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement)


I. - Peuvent être promus au grade d'adjoint technique territorial de 1re classe des établissements d'enseignement par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les adjoints techniques territoriaux de 2e classe des établissements d'enseignement ayant atteint le 5e échelon de leur grade qui justifient d'au moins cinq ans de services effectifs dans ce grade.
Les agents ainsi promus suivent une formation destinée à favoriser leur adaptation à l'emploi.
II. - Peuvent être promus au grade d'adjoint technique territorial principal de 2e classe des établissements d'enseignement par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les adjoints techniques territoriaux de 1re classe des établissements d'enseignement ayant atteint le 5e échelon de leur grade qui justifient d'au moins six ans de services effectifs dans ce grade.
III. - Peuvent être promus au grade d'adjoint technique territorial principal de 1re classe des établissements d'enseignement par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les adjoints techniques territoriaux principaux de 2e classe des établissements d'enseignement justifiant d'au moins un an d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade qui justifient d'au moins cinq ans de services effectifs dans ce grade.