L'article 48 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 48. - Pour le classement des lauréats des concours prévus à l'article 46 du présent décret, l'ancienneté acquise dans des services privés, en France ou à l'étranger, dans des fonctions équivalentes à celles de technicien, par les agents qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, est prise en compte à raison de la moitié de sa durée.
« Les dispositions de l'alinéa qui précède sont cumulables avec celles de l'article 4 du décret du 18 novembre 1994 susmentionné. »