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Article 70 (Décret n° 2007-654 du 30 avril 2007 portant modification de certaines dispositions statutaires relatives à des corps de catégorie B de la fonction publique de l'Etat)

Article 70 (Décret n° 2007-654 du 30 avril 2007 portant modification de certaines dispositions statutaires relatives à des corps de catégorie B de la fonction publique de l'Etat)


L'article 44 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 44. - Les techniciens de recherche et de formation recrutés en application de l'article 42 sont classés lors de leur nomination au 1er échelon du grade de début, sous réserve des dispositions du présent article, de l'article 46 du présent décret et des II à IV de l'article 3, de l'article 4 et des articles 4-2 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susmentionné.
« Il est tenu compte pour le classement des durées moyennes du temps passé dans chacun des échelons fixées à l'article 49.
« Les fonctionnaires de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle 6 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :