L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Le conseil régional est composé de :
« 1° Six membres, si le nombre de personnes physiques inscrites au tableau régional et à son annexe est inférieur à 160 ;
« 2° Douze membres, si le nombre de personnes physiques inscrites au tableau régional et à son annexe est compris entre 161 et 550 ;
« 3° Dix-huit membres, si le nombre de personnes physiques inscrites au tableau régional et à son annexe est compris entre 551 et 2 500 ;
« 4° Vingt-quatre membres, si le nombre de personnes physiques inscrites au tableau régional et à son annexe est au moins égal à 2 501. »