1° Au 1° de l'article R. 920-1, est insérée, après la référence : « , R. 121-4 », la référence : « R. 123-171-1 » ;
2° Au 1° des articles R. 921-1, R. 930-1 et R. 950-1, est inséré, après la référence : « R. 122-17 », la référence : « R. 123-171-1 ».