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Article 1 (Décret n° 2007-963 du 15 mai 2007 relatif aux conditions d'exercice des professions d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture et modifiant le code de la santé publique (partie réglementaire))

Article 1 (Décret n° 2007-963 du 15 mai 2007 relatif aux conditions d'exercice des professions d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture et modifiant le code de la santé publique (partie réglementaire))


Le chapitre III du titre VIII du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au dernier alinéa de l'article R. 4383-8, après les mots : « diplôme professionnel d'aide-soignant », sont ajoutés les mots : « après avoir vérifié que les connaissances acquises au cours de son expérience professionnelle ne sont pas de nature à couvrir, en tout ou en partie, les différences substantielles ainsi relevées, ».
2° L'article R. 4383-10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le préfet de région statue sur la demande d'attestation d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant, après avis de la commission régionale spécialisée, par une décision motivée, dans un délai de trois mois à compter de la date du récépissé délivré au demandeur, à réception de son dossier. »
3° Au dernier alinéa de l'article R. 4383-14, après les mots : « diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture », sont ajoutés les mots : « après avoir vérifié que les connaissances acquises au cours de son expérience professionnelle ne sont pas de nature à couvrir, en tout ou en partie, les différences substantielles ainsi relevées, ».
4° Le dernier alinéa de l'article R. 4383-15 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le préfet de région statue sur la demande d'attestation d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture, après avis de la commission régionale spécialisée, par une décision motivée, dans un délai de trois mois à compter de la date du récépissé délivré au demandeur, à réception de son dossier. »