L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10. - Indépendamment de la rémunération déterminée conformément aux articles qui précèdent, chaque sociétaire a droit, dans les conditions prévues par les textes en vigueur, à une allocation annuelle, à des feux, à des jetons de semainier, à une représentation de retraite à son bénéfice et à une pension.
« Le montant de l'allocation annuelle et des feux ainsi que les conditions de leur versement sont fixés par arrêté du ministre chargé de la culture et du ministre de l'économie et des finances. »