Articles

Article (Décret n° 2007-485 du 30 mars 2007 portant incorporation au livre des procédures fiscales de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce livre)

Article (Décret n° 2007-485 du 30 mars 2007 portant incorporation au livre des procédures fiscales de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce livre)


Article L. 45 D


Cet article est périmé.
(Conséquence de la péremption de l'article 244 quater C.)


Article L. 97


Le 4° est ainsi rédigé :
« les caisses de base du régime social des indépendants mentionnées à l'article L. 611-3 du code de la sécurité sociale ; »
(Ordonnance n° 2005-1528 du 8 décembre 2005, art 2-III.)


Article L. 135 I


Dans la deuxième phrase, les mots : « par la section 1 du chapitre premier » sont remplacés par les mots : « par le chapitre premier ».
(Décret n° 2006-1115 du 5 septembre 2006, art. 3.)
Dans la première partie du livre des procédures fiscales, au titre II, chapitre III, section II, paragraphe II, il est ajouté un article L. 135 P ainsi rédigé :
« Art. L. 135 P. - Conformément au deuxième alinéa de l'article L. 216-4 du code de l'environnement, le secret professionnel ne peut être opposé aux agents mentionnés à l'article L. 216-3 du même code qui sont chargés de procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions des articles L. 211-2, L. 211-3, L. 211-5, L. 211-7, L. 211-12, du II de l'article L. 212-5-1 et des articles L. 214-1 à L. 214-9, L. 214-11 à L. 214-13, L. 214-17, L. 214-18, L. 216-6 à L. 216-8 et L. 216-10 à L. 216-12 du code précité, ainsi que des textes et des décisions pris pour leur application. »
(Code de l'environnement, art. L. 216-4.)
Dans la première partie du livre des procédures fiscales, au titre II, chapitre III, section II, paragraphe II, il est ajouté un article L. 135 Q ainsi rédigé :
« Art. L. 135 Q. - Conformément au premier alinéa et au 6° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, le secret professionnel ne peut être opposé aux comptables directs du Trésor chargés du recouvrement d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale, ses établissements publics ou des établissements publics de santé en ce qui concerne les informations et renseignements nécessaires à l'exercice de cette mission. »
(Code général des collectivités territoriales, art. L. 1617-5.)


Article L. 151


Les mots : « l'administration des impôts » sont remplacés par les mots : « l'administration ».
(Loi n° 75-617 du 11 juillet 1975, article 16.)


Article L. 176 A


Cet article est périmé.


Article L. 232


Les mots : « l'administration des impôts » sont remplacés par les mots : « l'administration fiscale ».
(Loi n° 64-1278 du 23 décembre 1964, art. 34.)