L'article R. 331-14 du code de la construction et de l'habitation est modifié comme suit :
I. - Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes : « 3° Des collectivités territoriales ou leurs groupements, sauf pour les opérations de construction que l'un des organismes mentionnés au 1° et 2° du présent article est en mesure de réaliser sur leur territoire, dès lors que ces collectivités ou groupements n'ont pas conclu les conventions prévues aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2.
II. - Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes : « 4° Des organismes dont l'un des objets est de contribuer au logement des personnes défavorisées et agréés à cette fin par le représentant de l'Etat dans le département, sous réserve que les opérations réalisées comprennent majoritairement des logements mentionnés au II de l'article R. 331-1 ; »