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Article L. 8271-10 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))

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Les agents de contrôle peuvent, sur demande écrite, obtenir des services préfectoraux tous renseignements ou tous documents relatifs à l'autorisation d'exercice ou à l'agrément d'une profession réglementée.