L'article 14 du même décret est modifié comme suit :
1° Avant le premier alinéa, il est inséré un : « I ».
2° Après le I, il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. - L'échelon fonctionnel du grade de sous-préfet hors classe est accessible aux sous-préfets nommés sur des postes territoriaux de 1re catégorie dont la liste est fixée dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 3.
Les intéressés doivent en outre justifier d'au moins deux ans d'ancienneté au 6e échelon du grade de sous-préfet hors classe ou avoir atteint depuis deux ans au moins, dans leur corps ou cadre d'emploi d'origine, un échelon comportant un traitement égal ou immédiatement supérieur.
Peuvent également bénéficier de l'échelon fonctionnel les sous-préfets qui, précédemment à leur nomination sur l'un des postes territoriaux ouvrant droit à cet échelon, occupaient un emploi de chef de service, de directeur adjoint, de sous-directeur d'administration centrale, de directeur de projet ou de secrétaire général pour les affaires régionales.
Lorsqu'ils quittent le poste territorial ouvrant droit à l'accès à l'échelon fonctionnel, les intéressés sont reclassés à l'échelon qu'ils détenaient précédemment à leur nomination sur ce poste, en tenant compte de l'ancienneté acquise dans l'échelon fonctionnel sans limitation de durée. »