Articles

Article L. 3324-5 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))

Article L. 3324-5 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))


La répartition de la réserve spéciale de participation entre les salariés est calculée proportionnellement au salaire perçu dans la limite de plafonds déterminés par décret.
Toutefois, l'accord de participation peut décider que cette répartition entre les salariés est uniforme, proportionnelle à la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice, ou retenir conjointement plusieurs de ces critères.
L'accord peut fixer un salaire plancher servant de base de calcul à la part individuelle.
Le plafond de répartition individuelle déterminé par le décret prévu au premier alinéa ne peut faire l'objet d'aucun aménagement, à la hausse ou à la baisse, y compris par un accord mentionné à l'article L. 3323-1.