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Article L. 8261-1 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))

Article L. 8261-1 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))


Aucun salarié ne peut accomplir des travaux rémunérés au-delà de la durée maximale du travail, telle qu'elle ressort des dispositions légales de sa profession.