Article L. 8261-1 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))
Article L. 8261-1 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))
Aucun salarié ne peut accomplir des travaux rémunérés au-delà de la durée maximale du travail, telle qu'elle ressort des dispositions légales de sa profession.