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Article 6 (Arrêté du 2 février 2007 relatif aux modalités d'exercice du contrôle financier sur l'Ecole nationale de la magistrature)

Article 6 (Arrêté du 2 février 2007 relatif aux modalités d'exercice du contrôle financier sur l'Ecole nationale de la magistrature)


Le contrôleur peut mettre en place et communiquer à l'Ecole nationale de la magistrature un programme annuel de vérification a posteriori. Indépendamment de ce programme, il peut, à tout moment, procéder à la vérification a posteriori d'un acte particulier.
L'Ecole nationale de la magistrature est tenue de communiquer, à la demande du contrôleur, tous les documents nécessaires au bon accomplissement d'une vérification a posteriori.