Article L. 3314-1 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))
Article L. 3314-1 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))
Les modalités de calcul de l'intéressement peuvent varier selon les établissements et les unités de travail. A cet effet, l'accord d'intéressement peut renvoyer à des accords d'établissement.