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Article L. 3261-9 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))

Article L. 3261-9 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))


Les chèques-transport peuvent être émis, s'ils sont habilités à cet effet, par des établissements de crédit ou par des organismes, sociétés et établissements spécialisés.
Ces organismes, sociétés et établissements peuvent également être habilités à émettre des chèques-transport dématérialisés.
Pour l'émission, la distribution et le contrôle, les articles L. 1271-8 à L. 1271-15 sont applicables aux émetteurs des chèques-transport.