Article L. 2221-2 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))
Article L. 2221-2 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))
La convention collective a vocation à traiter de l'ensemble des matières mentionnées à l'article L. 2221-1, pour toutes les catégories professionnelles intéressées. L'accord collectif traite un ou plusieurs sujets déterminés dans cet ensemble.