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Article L. 2221-2 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))

Article L. 2221-2 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))


La convention collective a vocation à traiter de l'ensemble des matières mentionnées à l'article L. 2221-1, pour toutes les catégories professionnelles intéressées.
L'accord collectif traite un ou plusieurs sujets déterminés dans cet ensemble.