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Article L. 2142-9 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))

Article L. 2142-9 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))


Les modalités d'aménagement et d'utilisation par les sections syndicales des locaux mis à leur disposition sont fixées par accord avec l'employeur.