Article L. 2132-3 undefined undefined, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))
Article L. 2132-3 undefined undefined, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))
Les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.