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Article L. 2131-4 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))

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Tout adhérent d'un syndicat professionnel peut, s'il remplit les conditions fixées par l'article L. 2131-5, accéder aux fonctions d'administration ou de direction de ce syndicat.