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Article 3 (Décret n° 2007-763 du 9 mai 2007 relatif au Conseil général des mines)

Article 3 (Décret n° 2007-763 du 9 mai 2007 relatif au Conseil général des mines)


Le Conseil général des mines est présidé par le ministre chargé de l'industrie ou, en son absence, par le vice-président, nommé à cet emploi dans les conditions définies par le décret n° 2007-764 du 9 mai 2007 susvisé. En cas d'absence ou d'empêchement du vice-président, le conseil est présidé par le plus ancien des présidents de section présents.
Le vice-président dirige les travaux des membres du conseil et des fonctionnaires et agents qui y sont affectés ou qui sont mis à sa disposition. Il désigne en particulier les membres du conseil pour l'exécution des missions ou enquêtes qui lui sont confiées. Il en informe le conseil.
Le vice-président, chargé de la gestion du corps des ingénieurs des mines, préside la commission administrative paritaire des ingénieurs des mines.
Le vice-président est assisté par un secrétaire général et un chef de la mission de tutelle des écoles des mines, nommés à ces emplois dans les conditions définies par le décret n° 2007-764 du 9 mai 2007 susvisé. Il est également assisté par le président de la commission des Annales des mines, choisi parmi les ingénieurs généraux des mines et désigné par le ministre chargé de l'industrie, sur proposition du vice-président.