L'article 14 du décret du 30 décembre 1993 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au 3°, après les mots : « entre eux », sont insérés les mots : « depuis le mariage » ;
2° Le 6° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 6° Le cas échéant, tout document justifiant de sa résidence régulière et ininterrompue en France pendant au moins trois ans à compter du mariage ou un certificat d'inscription du conjoint français au registre des Français établis hors de France pendant la durée de leur communauté de vie à l'étranger. »